Obligations juridiques des mairies face aux risques naturels – Analyse de l’article L.2212-2 CGCT

QUE DIT LA LOI ?

La mairie de Plérin se réfère à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour justifier la fermeture du chemin d’accès à la plage de l’Anse aux Moines. Cet article encadre les missions de police du maire, notamment en matière de sécurité publique. Il impose aux autorités locales de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire communal.

Parmi ses dispositions, le texte indique :
« Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers… »

👉 Voir le texte complet ici : Article L.2212-2 CGCT – Légifrance


 

Une obligation de prévention aussi

Il est important de souligner que cet article n’autorise pas uniquement des mesures d’urgence (comme la fermeture d’un accès dangereux), mais impose aussi à la commune d’anticiper et de prévenir les risques en amont. Cela signifie que la mairie doit mettre en place :

  • des actions régulières d’entretien,

  • des mesures de consolidation,

  • et rechercher activement des solutions techniques pour sécuriser durablement les accès publics.

Ainsi, une interdiction temporaire peut être parfaitement légale, mais elle ne peut devenir une solution définitive si des alternatives existent (travaux, aménagements provisoires…).

Que dit la jurisprudence ?

La jurisprudence administrative française rappelle régulièrement que les communes restent responsables même en cas d’événement naturel, si elles n’ont pas entretenu correctement les ouvrages publics ou pris les mesures préventives adéquates.

Par exemple, le Conseil d’État a jugé que :
« Une commune peut être tenue pour responsable lorsqu’un dommage trouve sa cause dans un phénomène naturel, si elle n’a pas assuré l’entretien régulier des infrastructures publiques dont elle a la charge. »

“Conseil d’État, arrêt Dalleau, 1973 – Juricaf”

Le cas particulier des réseaux d'eaux pluviales

👉 Responsabilité des collectivités en cas de défectuosité du réseau pluvial :

Extrait de l’article de Droit de l’environnement par Me Laurent GIMALAC à lire ici :

La responsabilité des collectivités publiques en matière d’évacuation des eaux pluviales s’est progressivement structurée autour de la notion d’ouvrage public.  la responsabilité d’une collectivité peut être engagée, qu’il s’agisse d’un défaut d’entretien, d’un sous-dimensionnement du réseau ou d’un mauvais fonctionnement de l’ouvrage.

L’obligation d’adapter et d’entretenir : faute ou sans faute ?

    1. Responsabilité pour faute

      • Elle est caractérisée par un défaut d’entretien, de surveillance ou d’adaptation (CAA Nantes, 8 nov. 2019, n° 17NT03940).
      • Le sous-dimensionnement d’un réseau au regard de l’urbanisation constitue également une faute (CE, 3 avr. 1987, n° 62.185).

Pour mémoire l'extrait du rapport Géolithe 2020

En résumé

STAM reconnaît l’importance de la sécurité publique mais rappelle que la loi et la jurisprudence imposent aux autorités locales une obligation complète : prévenir, entretenir et réagir. Une interdiction prolongée sans perspective d’amélioration n’est pas conforme à cet esprit.

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